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CHAPITRE III. Dispositions particulières
Section 3.
Art. 34.
§ 1.
Le certificat dimmatriculation ou, le cas échéant, lattestation visée à larticle 32, §1, est soumis à lorganisme agréé pour le contrôle technique lorsque le véhicule y est présenté en vue de sa vente.
A partir de la date du contrôle, le certificat dimmatriculation nest plus valable que deux mois; une mention spéciale concernant la validité limitée est apportée sur ce document. Le délai de deux mois peut être prolongé dune nouvelle période de deux mois par lorganisme susmentionné.
Si la vente ne se réalise pas et que le titulaire du certificat dimmatriculation désire continuer à utiliser le même véhicule, il demande, endéans la période de validité mentionnée sur le certificat dimmatriculation, un duplicata conformément aux dispositions de larticle 19, § 1.
Tant quil ny a pas cession du véhicule ou tant que le certificat dimmatriculation à validité limitée nest pas remplacé par un nouvel exemplaire, le titulaire du certificat conserve celui ci soigneusement.
§ 2.
En cas de vente, de don ou de cession du véhicule, le certificat dimmatriculation en une ou plusieurs parties et, le cas échéant, lattestation visée à larticle 32, §1, est cédé à lacheteur, au donataire ou au bénéficiaire en même temps que le véhicule.
§ 3.
Les dispositions des paragraphes précédents ne concernent pas les certificats dimmatriculation qui sont délivrés en même temps quune marque dimmatriculation supplémentaire visée à larticle l'article 20, § 1, 2°.
Ces derniers sont renvoyés à la direction Circulation routière en cas de cession du véhicule ou dans le cas particulier de la cessation de la fonction de son titulaire.
§ 4.
En cas de démolition du véhicule, le démolisseur du véhicule renvoie le certificat dimmatriculation complet à la direction Circulation routière dans les quinze jours qui suivent la destruction du châssis. Il y appose au préalable la mention « châssis détruit » ainsi que son cachet, la date et sa signature.
Lorsque les démolisseurs de véhicules hors dusage ont obtenu une autorisation ou sont enregistrés conformément à larticle 6, deuxième et troisième alinéas de la directive 2000/53/CE, sans préjudice de la réglementation des Régions à ce sujet, ils notifient dans le mois à la direction de limmatriculation chaque certificat de destruction délivré lorsque le véhicule hors dusage leur est transféré pour destruction.
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