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CHAPITRE II. Procédures et documents dimmatriculation
Art. 16. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
§ 1.
La direction Circulation routière délivre au demandeur ou à son mandataire un certificat dimmatriculation pour chaque véhicule immatriculé et pour chaque marque dimmatriculation attribuée à cet effet.
Pour les personnes visées à l'article 5, §1, 3°, le certificat dimmatriculation peut également être délivré par la Police fédérale auprès du SHAPE. .
§ 2.
Le certificat dimmatriculation se compose dune seule partie jusquau moment où le Ministre déterminera quil se compose de deux parties, respectivement nommées la partie I et la partie II.
§ 3.
La direction précitée délivre une copie du certificat dimmatriculation en une seule partie aux personnes qui donnent des véhicules en location ou en leasing, pour autant que cette activité soit mentionnée dans leur registre de commerce et que les personnes précitées aient introduit une demande valable pour lobtention dune copie pour un véhicule bien déterminé. Si le véhicule concerné nest plus destiné à la location ou au leasing, la copie est renvoyée immédiatement à la direction Circulation routière.
§ 4.
La délivrance du certificat dimmatriculation se fait par envoi postal ordinaire à ladresse de la résidence principale du demandeur ou à ladresse de la résidence provisoire ou temporaire indiquée dans la demande dimmatriculation temporaire. La délivrance peut se faire également par remise au demandeur ou à son mandataire sur présentation de la carte didentité de la personne présente.
§ 5.
Le certificat dimmatriculation est daté du jour où il est établi.
*[§ 6.
Le Ministre détermine quand et sous quelles conditions la délivrance dudit certificat peut également avoir lieu sous forme d'une carte à puce électronique. ]
Art. 17. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
§ 1.
Le certificat dimmatriculation est conservé à bord du véhicule chaque fois que ce dernier participe à la circulation.
Le titulaire de celui-ci veille à ce quil soit conservé dans des conditions telles quil ne se détériore pas notamment sous leffet de la lumière ou de lhumidité.
Dans le cas dun certificat en plusieurs parties, seule la partie I est gardée àbord du véhicule. La partie II est conservée ailleurs par le propriétaire de celui-ci.
Lorsquune copie a été délivrée, celle-ci est conservée à bord du véhicule tandis que le certificat dimmatriculation est conservé hors du véhicule par le loueur.
§ 2.
*[Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité.]
Art. 18.
Art. 19.
§ 1.
La direction Circulation routière délivre un duplicata du certificat dimmatriculation en remplacement dun exemplaire usé, devenu illisible ou endommagé, si ce dernier était encore valable au moment de la demande de remplacement.
Un duplicata nest délivré que contre remise de lancien certificat dimmatriculation complet.
§ 2.
Sil est démontré par une attestation dont question à larticle 32, §1 er que le certificat dimmatriculation ou une partie de celui-ci a été volé, perdu ou détruit et que ce certificat était valable au moment de la demande de remplacement, la direction Circulation routière délivre également un duplicata du certificat dimmatriculation.
Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata nest délivré que contre remise de la partie restante.
Aussitôt après la délivrance du duplicata, lexemplaire perdu ou détruit perd sa validité.
En cas de perte ou vol dun certificat dimmatriculation qui a été délivré pour une immatriculation temporaire ou en cas de perte ou vol des deux parties du certificat dimmatriculation en plusieurs parties, une réimmatriculation est demandée sur base de la même attestation que celle visée à larticle 32, §1.er
§ 3.
La demande dun duplicata du certificat dimmatriculation se fait conformément aux dispositions de la section 2.
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