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20 JUILLET 2001 - Arrêté royal relatif à l’immatriculation de véhicules
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Art. 10 et 13 (est remplacée) et 15§2 changez par AR 23-02-2005

CHAPITRE II. — Procédures et documents d’immatriculation

Section 2.

La demande d’immatriculation.

Art. 10. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

La demande d’immatriculation ou de réimmatriculation d’un véhicule est introduite par le propriétaire ou l’utilisateur dudit véhicule appelé ci-après le demandeur.
Lorsque le propriétaire et l’utilisateur souhaitent immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur.
*[Si ce propriétaire est une personne morale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il pourra demander un certificat d'immatriculation à son nom, l'adresse étant celle de l'utilisateur du véhicule en Belgique. L'identité complète de l'utilisateur sera indiquée dans la case réservée aux renseignements de la demande d'immatriculation.]
S’il y a plusieurs propriétaires qui veulent immatriculer le véhicule, soit individuellement, soit en commun, seul le propriétaire qui est l’utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.
Lorsque plusieurs utilisateurs veulent immatriculer le véhicule, seul l’utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur..

Art. 11.

§ 1.
La demande est introduite par courrier ou remise auprès d’un bureau du service « DIV » de la direction Circulation routière au moyen du formulaire que le demandeur a obtenu à cet effet auprès de cette direction.
Le demandeur remplit le formulaire conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et le signe.
Les documents, les indications et les renseignements dont la production est demandée, constituent une partie intégrante de la demande et y sont joints.
Le demandeur peut mandater un tiers pour présenter la demande auprès de la direction Circulation routière. Le mandat est donné sur le formulaire même de la demande par la mention de l’identité du mandataire, du numéro de son inscription au Registre national et par la signature du demandeur et du mandataire.

§ 2.

  1. La demande peut également être introduite par transmission électronique des données vers le service « DIV » de la direction Circulation routière, chaque fois que la possibilité en existe, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
  2. La demande d’immatriculation d’un véhicule ne peut être introduite que par la personne dont l’identité et la qualité d’utilisateur de l’application informatique qui a mené à l’immatriculation dudit véhicule, peut être authentifiée.

Art. 12.

La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d’assurance d’une durée d’un an, sans préjudice de l’application de l’article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d’assurance terrestre, ou, dans le cas d’une immatriculation temporaire, d’une durée minimale d’un mois.
Les demandes d’immatriculation introduites par les personnes visées à l’article 5, § 1er, 3° peuvent toutefois mentionner une durée de validité du contrat d’assurance de plus d’un an et ce suite à un Accord conclu par échange des lettres, datées à Bruxelles, des 23 mai et 2 juin 1967, portant modification de l’Accord entre la Belgique et le Quatier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE) réglant certains problèmes administratifs concernant l’implantation du SHAPE en Belgique.
Une telle demande est accompagnée d’une attestation du SHAPE comme preuve que le Provost Maréchal de SHAPE a vérifié si toutes les formalités concernant ce véhicule ont été remplies et sur laquelle il mentionne la date d’échéance de l’assurance.
Le cas échéant la demande indique également qu’il est satisfait correctement aux obligations fiscales et aux conditions techniques mentionnées dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou dans l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.

Art. 13. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

Lors de l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le certificat d’immatriculation de cet Etat est joint à la demande, visée à l’article 11, alinéa 1er.
En cas d’un certificat à plusieurs parties, les différentes parties sont remises ensemble.
Les autorités compétentes pour l’immatriculation retirent les parties dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.
Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l’Etat membre qui ont délivré le certificat retiré.
Elles renvoient le certificat d’immatriculation aux dites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.
*[Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était précédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre.]

Art. 14.

Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu’il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimité de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui, selon une source fiable et administrativement vérifiable, sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu’ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d’assurance qui couvre le risque de la responsabilité concernant ce véhicule.

Section 3.

Modifications à apporter aux données de la demande.

Art. 15.

§ 1.
En cas de modification des données qui ont mené à l’immatriculation originale au nom du même titulaire, celui-ci doit procéder dans les quinze jours suivant cette modification à une nouvelle demande d’immatriculation tout en gardant son même numéro d’immatriculation.
La demande de modification introduite par lui est considérée ci-après comme une demande d’immatriculation ordinaire pour laquelle les dispositions des sections 2 et 4 sont également d’application.
Si le titulaire est décédé, l’ obligation de communication incombe à ses héritiers ou légataires étant entendu que le délai de quinze jours ne prend cours dans ce cas qu’à partir du jour où ils ont eu connaissance du fait donnant lieu à la modification.
Toutefois en vue d’un transfert d’une marque d’immatriculation visé à l’article 25, §1, deuxième alinéa, ce délai est de quatre mois.
§ 2.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables au changement d’adresse d’une personne physique. Toutefois, le demandeur demande à son administration communale de noter ce changement sur le certificat d’immatriculation, sauf s’il est titulaire d’une marque d’immatriculation « CD ». Dans ce cas, il fait modifier l’adresse par le service du Protocole le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de changement de la compagnie assurant le risque en responsabilité civile en matière de véhicules automobiles.


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