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Art. 1,20° - §4 et 5 changez par AR 18-03-2003
CHAPITRE I er .Dispositions générales
Section 1
Art. 1. Pour lapplication du présent arrêté, il faut entendre par :
1° immatriculer ou immatriculation :
- lautorisation administrative pour la mise en circulation routière dun véhicule comportant lidentification de celui-ci dans un répertoire matricule de véhicules; ainsi que lattribution dun numéro dimmatriculation;
2° réimmatriculer ou réimmatriculation :
- limmatriculation dun même véhicule au nom du même propriétaire mais sous un numéro dimmatriculation différent;
3° immatriculation temporaire :
- une immatriculation avec une validité limitée, soit une immatriculation transit, soit une immatriculation provisoire;
4° immatriculation transit :
- immatriculation temporaire dun véhicule pour lequel une exemption des droits dimportation et de TVA ou de TVA seulement a été accordée par le Service public fédéral Finances;
5° immatriculation provisoire :
- limmatriculation temporaire dun ve´hicule pour lequel aucune exemption visée au 4°, na été accordée par le Service public fédéral Finances;
6° véhicule :
- motocyclettes, à savoir les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés dun moteur dune cylindrée supérieure à 50cm 3 si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
- tricycles, à savoir les véhicules à trois roues symétriques équipés dun moteur dune cylindrée supérieure à 50cm3 si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
- quadricycles; à savoir les véhicules à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15kW.
7° véhicule de personnes :
- un véhicule à moteur affecté au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
8° véhicule neuf :
- un véhicule dont lannée de construction ne date pas de plus de deux ans, qui na pas plus de 300 kilomètres au compteur et qui na pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs;
9° véhicule usagé :
- un véhicule qui nest pas un véhicule neuf;
10° véhicule hors dusage :
- tout véhicule qui constitue un déchet au sens où ledétenteur sen défait ou a lobligation de sen défaire en vertu des prescriptions réglementaires en vigueur;
11° mettre en circulation :
- circuler, être à larrêt ou stationner sur la voie publique en Belgique;
12° conventions sur la circulation routière :
13° agent qualifié :
- un agent qui, sur la base des lois sur la police de la circulation routière, est déclaré qualifié pour veiller à lexécution de ces lois et de leurs arrêtés dexécution et pour constater les infractions à ceux-ci;
14° le ministre :
- le ministre fédéral qui a limmatriculation des véhicules dans ses attributions;
15° le fonctionnaire dirigeant :
- le directeur général qui a limmatriculation des véhicules dans ses attributions;
16° direction Circulation routière :
- la direction responsable pour, entre autres, limmatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;
17° certificat dimmatriculation :
- le document délivré en vertu de l'article 16, premier paragraphe, attestant que le véhicule est immatriculé en Belgique; la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé est nommée ci-après le titulaire du certificat dimmatriculation ou de limmatriculation;
18° copie :
- une reproduction presque identique du certificat dimmatriculation qui a été établi lors de limmatriculation originale, munie dune mention spéciale « copie » et destinée au locataire dun véhicule; elle est délivrée en vertu de l'article 16,§3.
Les dispositions de cet arrêté concernant le certificat dimmatriculation sont dapplication analogue à la copie de celui-ci, à lexception des articles 16, §1 et 19, §2;
19° duplicata du certificat dimmatriculation :
- une reproduction presque identique du certificat dimmatriculationqui a été établi lors de limmatriculation originale, munie dune mention spéciale « duplicata » suivie dune date de délivrance spécifique; il est délivré en vertu de l'article 19
Les dispositions de cet arrêté concernant le certificat dimmatriculation sont dapplication analogue au duplicata de celui-ci, à lexception de larticle 16, §1 premier alinéa;
20° marque dimmatriculation :
- une plaque dimmatriculation officielle délivrée par la direction Circulation routière en vertu de l'article 22, munie dune inscription, dun sceau en relief et déléments de sécurité à déterminer par le fonctionnaire dirigeant;
21° duplicata de la marque dimmatriculation :
- une reproduction presque identique de la marque dimmatriculation délivrée en vertu de l'article 24, également munie dune inscription, dun sceau et déléments de sécurité.
Les dispositions de cet arrêté concernant la marque dimmatriculation sont dapplication analogue au duplicata de celle-ci, à lexception de l'article 22, du premier au troisième alinéa;
22° reproduction :
- une reproduction de la marque dimmatriculation, sans sceau en relief ou éléments de sécurité;
23° inscription :
- lensemble des caractères figurant sur une marque dimmatriculation ou sur une reproduction, le numéro dimmatriculation étant le noyau;
24° utilisateur :
- la personne physique ou morale qui utilise un véhicule, dont elle nest pas propriétaire, pour son usage privé ou professionnel, quelle puisse en disposer à titre onéreux ou gratuit, à lexclusion toutefois de la personne qui conduit un véhicule uniquement en tant que chauffeur rémunéré;
25° propriétaire ou loueur étranger :
- le propriétaire ou le loueur qui répond à lune des conditions suivantes :
a) être une personne physique, ayant sa résidence principale dans un autre Etat membre de lUnion européenne, ou partie dune des conventions sur la circulation routière, et nayant pas son domicile ou son siège de fortune en Belgique;
b) être une personne morale nayant pas détablissement fixe en Belgique;
26° résidence principale :
- le lieu défini par larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité;
27° établissement fixe :
- un établissement durable et matériel où une personne morale a son siège social ou son administration principale, ou le lieu où un ou plusieurs de ses organes se réunissent et prennent leurs décisions, ou le lieu où une activité relevant de son activité économique ou de son objet social est exercée ou encore où cette personne est représentée par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom ou pour son compte.
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